Contribution de la Confédération paysanne de Gironde à la consultation publique du projet d'arrêté préfectoral encadrant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des établissements sensibles
Le projet
Le projet d'arrêté soumis à la consultation publique se présente comme une modification sommaire de l'arrêté du 23 juin 2014 dont on aurait enlevé toute la partie novatrice concernant les produits non dangereux pour la santé publique. L'arrêté de 2014 prenait acte de la dérive inévitable des traitements et en tirait les conséquences non seulement du point de vue des horaires et de la présence des populations à protéger mais également du point de vue des produits autorisés aux abords des points sensibles. Le premier alinéa de l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les traitements sont interdits dansdes lieux sensibles à l'exception d'une liste de produits non dangereux pour la santé, redéfinie périodiquement par arrêté ministériel. L'arrêté préfectoral de 2014 étendait donc aux abords des lieux sensibles les préconisations prévues à l'intérieur de ces lieux, ce qui est la conséquence logique des dérives inévitables de produits phytosanitaires.
Suite à cette suppression hâtive, l'article 6 qui est demeuré quasiment en l'état, devient totalement irréaliste. Faute de pouvoir faire l'achat d'un pulvérisateur correspondant à sa situation propre d'ici le début de la saison des traitements, certaines parcelles dont les rangs sont, par exemple, perpendiculaires à ces établissements, ne pourraient pas du tout être traitées. Quels dédommagements sont prévus pour des viticulteurs contraints ainsi à perdre leur récolte? Des dérogations pour pouvoir toucher les subventions sont-elles prévues, même si l'achat du nouveau pulvérisateur est fait avant le dépôt du dossier? Ne serait-il pas plus simple d'étendre aux abords des points sensibles ce qui est autorisé à l'intérieur de ces lieux?
Quelques remarques
- Concernant les mesures sur les horaires de traitement : la période de 20 mn prévue pour les établissements scolaires semble dérisoire pour des produits classés nuisibles pour la santé humaine, qui sont assortis de délais de ré-entrée de 48h dans les parcelles contigües, situées parfois à 2m! L'effet « aspersion directe » est le seul pris en compte alors même qu'existe aussi l'effet vaporisation. Qui peut bien être rassuré par une telle mesure ?
- le point 2 de l'article 3 prévoit une réduction de la distance à 20m pour des pulvérisateurs pneumatiques, alors que c'est LE type de pulvérisation le plus sujet à la dérive, même par des vents de moins de 19km/h, à cause de l'extrême micronisation de la bouillie.
- l'ensemble de l'article 3 ne s'appuie pas, pour l'évaluation des distances, sur des études de terrain très solides.
- Dans l'article 4 sur l'information, tout est mis à la charge des mairies alors que ce sont les ODG, organismes semi-publics de défense et de gestion des appellations, qui ont la connaissance et les moyens de faire respecter les dispositions et qui doivent donc être mis à contribution.
- l'article 5 dans sa première disposition permettrait l'épandage de produits CMR* ( cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques) à proximité immédiate des points à protéger pour peu que le pulvérisateur soit à confinement. Le confinement reste par définition limité, puisqu'il faut bien que le caisson de confinement reste ouvert pour intégrer le rang à traiter. La direction du vent peut générer en plus des dérives. Cette mesure ne nous semble donc pas de nature à éviter tout problème. De plus, ces équipements extrêmement onéreux, sont à ce jour plus dans une phase prototype que dans une phase opérationnelle.
- Le point de l'article 5 sur la haie est d'une imprécision trop grande et ne se base sur aucune mesure réelle. A ce propos, une haie jointive de thuyas de 3m de hauteur n'a pas l'effet protecteur escompté à cause de son caractère imperméable et du tourbillon qu'elle génère. (Cf. les travaux de l'agronome Dominique Soltner L'arbre et la haie, collection Sciences et techniques agricoles, 1985)
- De même pour le filet paragrêle : sur quelle mesure expérimentale s'appuie une dispense pareille pour tout type de produit ?
Conclusion
Si le périmètre où s'applique l'arrêté a été étendu, il n'en reste pas moins une régression en termes de santé publique, de cohabitation apaisée entre agriculteurs et riverains etd'image des appellations de Bordeaux.